Le comité peut, à la même occasion, transmettre au membre visé des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:1° demander au membre visé de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces commentaires;
2° demander à un membre du comité, un inspecteur ou un expert d’effectuer une visite de contrôle auprès du membre visé ayant pour objet de vérifier que ce dernier a donné suite à ces commentaires. Les articles 18 à 21 s’appliquent à cette visite de contrôle, compte tenu des adaptations nécessaires.